Evolution du code du sport – Autonomie des mineurs

Article A322-73

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025

Modifié par Arrêté du 17 octobre 2025 – art. 1

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s’ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.

Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d’aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d’évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.

Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.

La plongée en autonomie est autorisée, sur décision du directeur de plongée :

  • pour les plongeurs âgés d’au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12, dans l’espace de 0 à 12 mètres ;
  • pour les plongeurs âgés d’au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20, dans l’espace de 0 à 20 mètres ;
  • pour les plongeurs âgés d’au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40, dans l’espace de 0 à 40 mètres.

La plongée en autonomie pour les mineurs est limitée à la plongée à l’air et au Nitrox dans le respect des sous-sections 2 et 3 de la présente section