Site web et droit à l’image

La section plongée illustre son site web des photos fournies par ses adhérents. Quelques règles de droit s’imposent cependant à nous. Elle sont explicitées dans les lignes qui suit.

Si vous apparaissez sur une photo alors que vous ne le souhaitez pas, merci d’en informer le webmaster du site qui fera le nécessaire pour supprimer l’image en question.

La nature du support de publication ou de diffusion de l’image d’une personne est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne. Qu’il s’agisse d’un tract, d’une affiche, d’un magazine ou d’un site internet, le droit à l’image a vocation à s’appliquer de la même façon.

La mise en ligne de photographies ou vidéo mettant en scène des personnes physiques

Par principe, toute personne, quelque soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. Vous devez donc veiller à recueillir, avant la mise en ligne de la photo, une autorisation expresse de la personne qui y figure.

Il en va ainsi des clichés ou vidéo prises dans un lieu privé, représentant des scènes de la vie familiale, dévoilant l’état de santé de la personne, ou la présentant dans des moments d’intimité. Qu’il s’agisse d’une célébrité, de sa famille ou de son voisin, leur autorisation est indispensable.

A défaut, la personne dont l’image a été divulguée a la possibilité d’agir en justice : le juge des référés dispose à cet égard du pouvoir de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, pouvant attribuer également des dommages et intérêts. Par ailleurs, vous vous exposez à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de divulgation sans autorisation (article 226-1 du Code pénal).

Enfin, l’article 226-8 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Les images prises dans des lieux publics

Dans le cas de telles images, vous devez uniquement obtenir une autorisation de la ou des personnes qui sont isolées et reconnaissables. A défaut, vous n’aurez pas à recueillir l’autorisation de toutes les personnes qui figurent sur la photo.

Les images déjà publiées

Dès lors qu’une photo a fait l’objet d’une première publication, par exemple dans un magazine, vous n’avez pas pour autant la possibilité de rediffuser une telle image sans obtenir une autorisation de la personne représentée.

Le droit à l’information

A titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permet en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l’exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l’information et de l’actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. Dans de telles hypothèses, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation individuelle.

Article 226-1

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.